Le gouvernement vient de s’attaquer au problème de la distribution des viandes en vrac et en libre service dans la grande distribution.
La finalité étant de qualifier davantage les morceaux vendus avec des étoiles (de une à trois), mais aussi d’apporter une simplification réelle pour la clientèle, souvent perdue face à des dénominations trop techniques. Cette nouvelle dénomination concernant les morceaux préemballés de viande de boeuf, de viande de veau et de viande ovine.
MG
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Grandes et moyennes surfaces

Étiquetage : vers un classement par étoiles pour les viandes

Publié le 30.07.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

À compter du 13 décembre 2014, les morceaux de viandes vendus conditionnés en libre-service seront classés de une à trois étoiles en fonction du potentiel de qualité du morceau (trois étoiles pour le potentiel de qualité le plus élevé).

Par ailleurs, afin de mieux informer le consommateur, il sera permis de regrouper certains morceaux de viande sous une même dénomination générique (steak, rôti, poitrine, grillade, escalope…) à la place du nom précis qui est souvent peu connu du grand public (araignée, merlan, noix, collier, palette…). Cette nouvelle dénomination concernera les morceaux préemballés de viande de boeuf, de viande de veau et de viande ovine.

Un arrêté concernant les viandes de boucherie et de charcuterie a été publié en ce sens au Journal officiel du mercredi 30 juillet 2014.

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Journal Officiel de la République Française
N°0174 du 30 juillet 2014 page 12525 texte n° 22

ARRÊTE
Arrêté du 10 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie

NOR: ERNC1409989A

Publics concernés : opérateurs dans le secteur de la viande découpant et conditionnant des pièces de viande des espèces bovine et ovine destinées à être vendues directement au consommateur final en libre-service (ateliers industriels ou de GMS) ; consommateurs.
Objet : simplification de l’information pour les consommateurs des dénominations des morceaux de viande vendus conditionnés en libre-service, notamment information sur le potentiel de qualité du morceau.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 13 décembre 2014.
Notice : aux fins d’une information du consommateur plus simple et plus compréhensible, le présent arrêté, qui modifie l’arrêté du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie, permet de regrouper certains morceaux de viande sous une même dénomination générique (exemple : steak, rôti…) à la place du nom précis du muscle peu connu (exemple : tende de tranche, jumeau…). Cette dénomination générique est accompagnée du potentiel de qualité du morceau réparti en trois classes sous forme d’étoiles accolées à la dénomination, allant de trois étoiles pour le potentiel de qualité le plus élevé à une étoile pour le potentiel de qualité le moins élevé.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :

L’arrêté du 18 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
I.-L’article 1er est ainsi modifié :
1° Les mots : « prévue par les articles 4 et 8 de l’arrêté du 3 décembre 1987 et par l’article 1er de l’arrêté du 10 novembre 1982 » sont supprimés ;
2° Après le mot : « charcuterie » sont insérés les mots : « vendues non préemballées, » ;
3° Le mot : « obligatoires » est remplacé par le mot : « usuelles » ;
4° Les mots : « en annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « aux annexes I, II, III, IV et V du présent arrêté et pour les viandes vendues préemballées, à indiquer le prix au kilogramme en regard des dénominations usuelles mentionnées dans les tableaux figurant aux annexes I bis, II bis, III bis, IV et V du présent arrêté ».
II.-Au 1° de l’article 2, les mots : « et lisible de l’extérieur » sont supprimés.
III.-Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « obligatoire » est remplacé par le mot : « usuelle ».
IV.-Aux annexes I, II, III, IV et V, l’intitulé de la première colonne du tableau est remplacé par l’intitulé : « Dénominations usuelles ».
V.-Après l’annexe I, est insérée une annexe I bis conforme à l’annexe I du présent arrêté.
VI.-Après l’annexe II, est insérée une annexe II bis conforme à l’annexe II du présent arrêté.
VII.-Après l’annexe III, est insérée une annexe III bis conforme à l’annexe III du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 13 décembre 2014.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Les étoiles correspondent au potentiel de qualité en allant du potentiel de qualité le plus élevé *** au potentiel le moins élevé *.
Autres dénominations usuelles :
La désignation « tournedos » correspond à une tranche de filet ficelée qui peut être bardée.
La désignation « chateaubriand » correspond à une tranche épaisse de filet.
Les steaks *** lorsqu’ils sont présentés sous forme de tranche épaisse peuvent être désignés « pavés *** »
Les pavés *** peuvent être en tournedos, dans ce cas leur dénomination est « pavé *** en tournedos ».
La désignation « morceaux à fondue » correspond à des morceaux issus de pièces à griller ou à rôtir ***.
La désignation « morceaux à brochettes » correspond à des morceaux issus de pièces à griller ou à rôtir ** et ***.
La désignation « morceaux à pierrade » correspond à des tranches fines issues de pièces à griller ou à rôtir ** et ***.
La désignation « morceaux à carpaccio » correspond à des tranches fines issues de pièces à rôtir *, ** et ***.
La désignation « émincé » correspond à des petits morceaux issus de pièces à griller et/ ou à rôtir *, ** et ***.
Pour les viandes à mijoter, les termes « bourguignon » ou « pot-au-feu » peuvent être remplacés par « toute autre destination culinaire de viande à cuisson lente »

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Annexe

ANNEXE I I
« ANNEXE I I BIS
DÉNOMINATIONS DES MORCEAUX PRÉEMBALLÉS DE VIANDE DE VEAU


(1) Les étoiles correspondent au potentiel de qualité en allant du potentiel de qualité le plus élevé *** au potentiel le moins élevé *.
Autres dénominations usuelles :
Les morceaux à griller *** lorsqu’ils sont présentés sous forme de tranche épaisse et régulière peuvent être désignés « pavé *** ».
Les désignations « morceaux à brochettes » et « morceaux à fondue » correspondent à des morceaux issus de pièces à griller ou à rôtir ***.
Les désignations « cuisson sur pierre » et « carpaccio » correspondent à des tranches fines issues de pièces à griller *** et **.
La désignation « émincés » correspond à des petits morceaux issus de pièces à griller *** et **.
Pour les viandes à mijoter, le terme « sauté » peut être remplacé par toute autre destination culinaire de viande à cuisson lente : blanquette… »

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Annexe


ANNEXE I I I
« ANNEXE I I I BIS
DÉNOMINATIONS DES MORCEAUX PRÉEMBALLÉS DE VIANDE OVINE


(1) Les étoiles correspondent au potentiel de qualité en allant du potentiel de qualité le plus élevé *** au potentiel le moins élevé *.
Le nom de la catégorie « agneau » ou « mouton » est obligatoirement indiqué.
Autres dénominations usuelles :
Les morceaux à griller *** lorsqu’ils sont présentés sous forme de tranche épaisse et régulière peuvent être désignés « pavés *** ».
La désignation côte peut être remplacée par côtelette ou côteline pour des côtes premières ou secondes détalonnées manches dégagés.
La désignation « noisette » correspond à des côtes filets désossés roulées bridées coupées en tranche épaisse.
La désignation « morceaux à fondue » correspond à des morceaux issus de pièces à griller ou à rôtir ***.
La désignation « morceaux à brochettes » correspond à des morceaux issus de pièces à griller ou à rôtir ** et ***.
La désignation « émincés » correspond à des petits morceaux issus de pièces à griller ou à rôtir *** et **.
La désignation « cuisson sur pierre » correspond à des tranches fines issues de pièces à griller ou à rôtir ***.
Pour les viandes à mijoter, le terme « sauté » peut être remplacé par toute autre destination culinaire de viande à cuisson lente : navarin, tajine… »

Fait le 10 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono

LYON-SAVEURS

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