Tribunal administratif de Lyon
Lyon, le 28 août 2021
Le juge des référés rejette les recours formés par les centres commerciaux « La Part-Dieu » et « Confluence » contre l’arrêté du préfet du Rhône prescrivant une obligation de présentation du passe sanitaire
Pour les juristes:
Sur la base des dispositions combinées de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, et du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par un arrêté du 13 août 2021, applicable pendant la période du 16 août au 15 septembre 2021, le préfet du Rhône a notamment imposé la présentation d’un passe sanitaire aux personnes majeures souhaitant accéder aux centres commerciaux « La Part-Dieu » et « Confluence », situés à Lyon.
Les requérants ont demandé au juge des référés du tribunal d’ordonner, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il prévoit cette obligation.
Le juge des référés saisi d’une contestation spécifique sur ce point, a d’abord considéré que le centre commercial « Confluence » constitue bien, compte tenu de sa configuration, un établissement « comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente (…) qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos », conformément à la définition du centre commercial susceptible d’être concerné par l’obligation du passe sanitaire.
Il a ensuite estimé, d’une part, que ces deux centres commerciaux sont situés dans des secteurs de la ville de Lyon où il existe de nombreux commerces susceptibles, à titre alternatif, de permettre l’accès des personnes démunies de passe sanitaire aux biens de premières nécessité, alors qu’aucune disposition du décret du 1er juin 2021 n’impose au préfet de garantir cet accès au regard des biens et services de première nécessité se trouvant dans l’enceinte des centres commerciaux eux-mêmes.
D’autre part, le juge des référés a relevé que si au moment de l’arrêté en litige, il existait une certaine stabilisation de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, une dégradation forte et continue de cette situation était alors constatée depuis plusieurs semaines dans le département du Rhône, notamment en raison de la circulation du variant delta. Compte tenu des données sanitaires dans le département du Rhône au 12 août 2021, qui ont éclairé la décision du préfet et confirmaient la circulation active du virus, ainsi que des caractéristiques du variant delta, il a ainsi considéré qu’il convenait de mettre en place des mesures de protection complémentaires contre le virus afin d’en freiner la propagation dans ce département.
Enfin, alors même que l’accès à la station de métro Part-Dieu située au sous sol est impossible depuis le centre commercial aux personnes démunies de passe sanitaire, le juge des référés a relevé qu’un accès et une sortie demeurent possibles pour toutes personnes depuis deux autres accès situées sur la voie publique à l’extérieur du centre. Il a en conséquence estimé que, les dispositions du décret du 1er juin 2021 imposant de garantir l’accès aux moyens de transport n’avaient en conséquence pas été méconnues.