Selon une enquête de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, révélée en partie par Europe 1 ce jour ce lundi une partie des résultats, sur 300 produits alimentaires contrôlés, 44% affichent des allégations de santé qui sont interdites par la loi. Certaines d’entre elles s’appuyant sur les angoisses générées par la crise du Covid-19.

Allégations nutritionnelles et de santé: près de la moitié sont fausses

Communiqué officiel de la DGCCRF

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Le cadre règlementaire

Les allégations nutritionnelles et de santé sont des mentions, images ou symboles valorisant les denrées alimentaires sur le plan nutritionnel ou de la santé. Ce sont par exemple les phrases du type « jus de fruit riche en vitamine C », « riche en calcium », « allégé en sucres », « bon pour le cœur », « le calcium est nécessaire à une ossature normale », etc.

Le cadre règlementaire applicable à ces mentions a changé depuis 2007

C’est désormais un règlement européen, applicable dans l’ensemble des Etats membres, qui régit l’emploi de ces mentions dans les communications à caractère commercial des denrées alimentaires : le règlement (CE) n°1924/2006.

Ce texte a pour objectifs principaux d’assurer une information loyale en matière de santé aux consommateurs européens et d’assurer une concurrence saine entre les opérateurs du secteur. Il dicte notamment les conditions selon lesquelles les allégations nutritionnelles et de santé peuvent être employées.

Les allégations font désormais l’objet d’une évaluation scientifique centralisée au niveau de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) puis d’une décision d’autorisation ou de refus qui se concrétise par la publication d’un règlement. Seules les allégations autorisées par le biais de cette procédure peuvent être utilisées par les opérateurs du secteur agro-alimentaire : c’est le principe des listes positives.

  • La liste des allégations nutritionnelles autorisées figure à l’’annexe du règlement (CE) n°1924/2006.
  • Les listes des allégations de santé autorisées sont accessibles dans le registre des allégations nutritionnelles et de santé de l’Union européenne.

Tout opérateur désirant utiliser une allégation de santé qui ne figurerait pas dans les listes positives d’allégations de santé doit suivre les procédures d’autorisation prévues par le règlement (CE) n°1924/2006 en fonction du type d’allégation concerné. Il doit notamment constituer un dossier de demande d’autorisation qui est soumis à l’Autorité compétente de l’Etat membre de son choix. En France, c’est la DGCCRF (bureau 4A) qui est en charge d’examiner les dossiers de demande d’autorisation déposés par les opérateurs avant de les transmettre à l’AESA.

Outre son rôle de porte-parole de la délégation française dans les négociations des règlements communautaires à Bruxelles, laDGCCRF a aussi  la responsabilité de la mise en œuvre  du règlement (CE) n°1924/2006 et de ses règlements d’application sur le territoire national.

Les différents types d’allégations de santé

Le règlement (CE) n°1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé définit plusieurs types d’allégations de santé : 

  • les allégations de santé relevant de l’article 13 ;

Il s’agit d’allégations qui portent sur le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme ;

ou, les fonctions psychologiques et comportementales ;

ou, l’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire.

Certaines allégations de santé reposent sur des données généralement admises telles que : « le magnésium contribue à réduire la fatigue » (article 13.1). Celles-ci sont communément appelées « allégations de santé génériques ».

D’autres d’allégations s’appuient sur des données scientifiques nouvellement établies (article 13.5), comme par exemple « Les flavanols de cacao aident à préserver l’élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à une circulation sanguine normale ».

Les allégations de santé relevant de l’article 13.1 et de l’article 13.5 figurent à l’annexe du règlement (UE) n°432/2012.

  • les allégations de santé relevant de l’article 14.1a) ;

Celles-ci sont relatives à la réduction d’un risque de maladie.

Par exemple, « Il a été démontré que les esters de stanols végétaux abaissent/réduisaient le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne ».

  • les allégations de santé relevant de l’article 14.1b) ;

Elles concernent le développement et la santé des enfants.

A titre d’exemple : « Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants ».

  • Les allégations de santé autorisées figurent dans le registre des allégations nutritionnelles et de santé de l’Union européenne. Celui-ci est régulièrement mis à jour pour intégrer les décisions communautaires d’autorisation ou de refus de nouvelles allégations de santé.

Les allégations de santé génériques

La première liste positive d’allégation de santé adoptée par la Commission et les Etats membres en Europe est celle des allégations de santé génériques (article 13.1) en 2012. Cette liste figure à l’annexe du règlement (UE) n°432/2012.

Une liste de 4637 allégations de santé génériques a été transmise par les Etats-membres pour faire l’objet d’une évaluation scientifique par l’Autorité européenne de sécurité des Aliments (AESA).

Seule une petite poignée d’allégations a reçu un avis favorable par le groupe d’experts de l’AESA. En effet, plusieurs vagues d’évaluation scientifique ont permis d’aboutir à l’autorisation de 229 allégations de santé génériques, qui portent essentiellement sur des vitamines ou minéraux.

Toutes les allégations de santé concernant les microorganismes (par exemple Lactobacillus casei aide à maintenir la santé digestive)  ont été rejetées et la plupart des allégations de santé portant sur les propriétés antioxydants de substances ou de denrées alimentaires ont également été rejetées.

Parmi cette liste, plus de 2 000 allégations de santé qui concernent pour la plupart des plantes et des substances botaniques ont été « mis en attente » par la Commission européenne. Celle-ci a décidé de mettre en suspens la procédure d’autorisation communautaire de ces allégations le temps de déterminer si la méthode d’évaluation scientifique de l’AESA habituellement employée doit être appliquée aux allégations de santé relatives aux plantes. Il est également question de savoir si la tradition peut être prise en compte dans l’évaluation scientifique de l’AESA pour justifier les effets sur la santé de certaines plantes.

L’évaluation du règlement (CE) n°1924/2006 portant sur les profils et les allégations sur les plantes en cours (débutée en décembre 2016) sera susceptible de répondre à cette problématique.

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