La Métropole (mandat Bruno Bernard) rétoquée sur le RLP !

Communiqué officiel du Tribunal Administratif

     Le 9 juillet 2026, le tribunal administratif a annulé plusieurs dispositions du règlement local de publicité (RLP) de la Métropole de Lyon, adopté en juin 2023. Ces mesures portaient une atteinte excessive aux libertés économiques et à la liberté d’expression, sans justification suffisante au regard des objectifs de préservation du cadre de vie.

L’installation des publicités et des enseignes dans l’espace public est encadrée par une règlementation nationale de publicité, inscrite dans le code de l’environnement.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme peuvent choisir d’adapter ces règles aux enjeux et spécificités de leur territoire, en rédigeant un règlement local de publicité. Celui-ci permet de définir des secteurs dans lesquels des règles particulières peuvent s’appliquer afin d’encadrer l’affichage publicitaire. Le règlement local de publicité peut, par exemple, limiter les dimensions des publicités et des enseignes, interdire certains types de dispositifs, définir des règles particulières d’implantation, encadrer les périodes d’extinction des dispositifs lumineux ou encore fixer des exigences d’ordre esthétique.

Le règlement local de publicité est ainsi susceptible de porter atteinte à la liberté d’expression ainsi qu’aux libertés économiques garanties par la Constitution. Il appartient au juge de veiller à ce que les limites apportées à ces libertés soient justifiées par la protection du cadre de vie mais aussi proportionnées.

Le 15 décembre 2017, la Métropole de Lyon a prescrit l’élaboration de son règlement local de publicité intercommunal. Après une enquête publique qui s’est déroulée du 19 septembre au 19 octobre 2022, les élus métropolitains ont approuvé le règlement local de publicité par délibération du 26 juin 2023. Ce règlement divise le territoire métropolitain en neuf zones, chacune répondant à des caractéristiques particulières et à des enjeux propres en matière d’intégration et de maîtrise de l’affichage publicitaire.

Saisis par trois syndicats professionnels et des entreprises de l’affichage, le tribunal a, par deux jugements rendus le 7 juillet 2026, annulé plusieurs articles de ce règlement.

Le tribunal a tout d’abord annulé les dispositions réduisant la taille des panneaux publicitaires. Au moment de l’adoption du règlement local de publicité en 2023, le code de l’environnement autorisait, au niveau national, des formats pouvant atteindre 12 mètres carrés (devenu 10,50 mètres carrés à compter du 2 novembre 2023). La Métropole de Lyon a choisi de limiter ces formats à 2 ou 4 mètres carrés dans les secteurs où elle a autorisé la publicité murale et la publicité installée au sol. Le tribunal a relevé que l’utilisation des panneaux de 8 mètres carrés apparaît très courante sur le territoire lyonnais et jugé que cette réduction excessive des formats pouvait nuire à la lisibilité des publicités, notamment le long des grands axes routiers, dans les zones commerciales périphériques et les zones d’activité, où les panneaux, parfois très éloignés de la route, s’adressent principalement aux automobilistes. Dans ces secteurs, le tribunal a considéré que les objectifs de préservation du paysage ne suffisaient pas à justifier une telle limitation au regard de l’ampleur de l’atteinte portée aux libertés, alors même que la réduction de la publicité pouvait être recherchée par des mesures moins contraignantes.

Le tribunal a ensuite annulé l’interdiction d’installation des enseignes sur les toitures et toit-terrasses instaurée sur la quasi-totalité du territoire de la Métropole. Cette interdiction, qui implique la dépose de l’ensemble des enseignes en toiture sur 90 % du territoire, n’est pas suffisamment justifiée par la Métropole et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi qu’à la liberté d’entreprendre, alors que des mesures moins contraignantes, portant par exemple sur leur format ou leur insertion paysagère, pouvaient être mises en place pour protéger le cadre de vie.

L’interdiction d’apposer des publicités sur les bâches de chantier est également jugée illégale. Le tribunal a relevé que la Métropole de Lyon n’avait pas démontré que le contexte local justifiait une telle interdiction générale, alors que cette forme de publicité est susceptible de contribuer au financement des travaux de réhabilitation des façades.

En revanche, le tribunal a écarté l’ensemble des autres arguments développés par les requérants. Il a notamment jugé que la phase de concertation préalable n’avait pas à être reprise, quand bien même les élus métropolitains nouvellement élus à la suite des élections de 2020 avaient choisi de renforcer certaines prescriptions du règlement local de publicité, ou encore que les prescriptions applicables à la publicité et aux enseignes lumineuses, notamment les horaires d’extinction nocturne différenciés en fonction des zones, n’étaient pas disproportionnées.

Pour rappel, le tribunal avait déjà censuré, le 3 juin 2025, d’autres articles du règlement local de publicité de la Métropole Lyon qui interdisaient certains types de dispositifs lumineux sur l’ensemble du territoire, notamment la publicité et les enseignes numériques.


 

 

LE JUGEMENT :

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

No 2307290

___________

FEDERATION OF

EUROPEAN SCREEN PRINTERS

ASSOCIATION FRANCE

___________

Mme Océane Viotti

Rapporteure

___________

Mme Anne-Lise Eymaron

Rapporteure publique

___________

Audience du 23 juin 2026

Décision du 9 juillet 2026

___________

02-01-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

(1ère chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août 2023 et 21 mai 2024,

la Federation of European Screen Printers Association (FESPA) France, représentée par le

cabinet d’avocats SELAS Fiducial Legal by Lamy, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 26 juin 2023 par laquelle le conseil

métropolitain de la Métropole de Lyon a approuvé son règlement local de publicité ainsi que

l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le président de la Métropole a procédé à la mise à jour du

plan local d’urbanisme et de l’habitat à la suite de l’approbation du règlement local de

publicité ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 26 juin 2023 et l’arrêté

du 3 juillet 2023 en tant qu’ils ne comportent pas de mesures transitoires et d’enjoindre au

conseil métropolitain de modifier le règlement en lui adjoignant des mesures transitoires, à

savoir une date d’entrée en vigueur repoussée au 1er janvier 2028 et le maintien, pendant six

années, des enseignes et « des dispositifs lumineux à usage d’enseigne » et, pendant deux ans,

des publicités régulièrement installées à cette date ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler les articles P1C1.4, P1C1.7, P1C1.8,

P2C1.7, P2C1.8 et P3C1.1 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon ;

4°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement de la somme

de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.No 2307290 2

Elle soutient que :

– les modalités de la concertation n’ont pas été respectées, alors que l’économie

général du projet et ses options essentielles ont été considérablement altérées à la suite de la

concertation ;

– le règlement local de publicité comporte de nombreuses interdictions générales et

absolues s’agissant de la publicité lumineuse (dont la publicité avec animation ou illusion de

mouvement, la publicité numérique, ainsi que la publicité lumineuse sur mobilier urbain et

palissade de chantier, y compris dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne se

trouvant pas dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants), de la publicité murale, de

la publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol, de la publicité sur bâche autre

qu’une bâche de chantier, des enseignes (dont celles avec animation ou illusion de

mouvement, les enseignes numériques et celles installées en toiture ou terrasse en tenant lieu),

ainsi que les publicités et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies

d’un local situées hors agglomération et dans la zone 1 ;

– les restrictions apportées aux formats de la publicité et des enseignes, y compris

celles situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local, ainsi que les règles instaurant

des obligations d’extinction des enseignes lumineuses, sont si restrictives qu’elles confinent à

une quasi interdiction ;

– les nombreuses interdictions générales et absolues qui ne sont pas justifiées par des

circonstances locales, de sorte que les restrictions apportées par le règlement à l’affichage

portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la

liberté d’entreprendre ;

– le règlement local de publicité méconnaît le principe de sécurité juridique et le

principe de confiance légitime, faute de prévoir une période transitoire suffisante pour son

entrée en vigueur.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la Métropole de Lyon,

représentée par Me Nourrisson, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après que le

tribunal ait sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices retenus, et à ce que soit

mise à la charge du syndicat requérant la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de

l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.

Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée

au 11 juin 2024.

Un mémoire en défense a été enregistré le 10 juin 2024 pour la Métropole de Lyon est

n’a pas été communiqué.

Par un courrier du 16 juin 2026, les parties ont été informées, en application de

l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever

d’office un moyen d’ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin

d’annulation dirigées contre le premier alinéa de l’article P1C1.7, l’article P1C1.8, le premier

aliéna de l’article P2C1.7, le deuxième alinéa de l’article P2C1.8, l’article P3C1.1 et

l’article P3C2.1 du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon, ces articles ayant

été annulé par un jugement n° 2311196 du 3 juin 2025, devenu définitif.

Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 18 juin 2026 pour

la Federation of European Screen Printers Association France.No 2307290 3

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de l’environnement ;

– le code de l’urbanisme ;

– la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Viotti, première conseillère,

– les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,

– les observations de Me Romatier, représentant la Federation of European Screen

Printers Association France et celles de Me Nourrisson, représentant la Métropole de Lyon.

Une note en délibéré a été enregistrée le 29 juin 2026 pour la Métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 décembre 2017, la Métropole de Lyon a prescrit l’élaboration de son

règlement local de publicité intercommunal en définissant les objectifs poursuivis et les

modalités de la concertation, laquelle s’est déroulée du 22 janvier 2018 au 8 avril 2019.

Le 25 juin 2018, les conseillers métropolitains ont débattu sur les orientations générales du

règlement, puis, à nouveau le 25 janvier 2021, à la suite des élections municipales et

métropolitaines de mars et juin 2020. Après une enquête publique qui s’est déroulée

du 19 septembre au 19 octobre 2022, l’assemblée délibérante de la métropole a approuvé le

règlement local de publicité intercommunal par délibération du 26 juin 2023. Par la présente

requête, la Federation of European Screen Printers Association France en demande

l’annulation.

Sur le non-lieu à statuer partiel :

2. Par un jugement n° 2311196 du 3 juin 2025 devenu définitif, le tribunal a annulé le

premier alinéa de l’article P1C1.7, l’article P1C1.8, le premier aliéna de l’article P2C1.7, le

deuxième alinéa de l’article P2C1.8, l’article P3C1.1 et l’article P3C2.1 du règlement local de

publicité de la Métropole de Lyon. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à

fin d’annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre ces articles.

Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le déroulé de la concertation :

3. Il résulte de la combinaison des articles L. 581-14-1 du code de l’environnement et

de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme que l’élaboration du règlement local de publicité

fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, lesNo 2307290 4

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. En vertu de

l’article L. 103-3 du même code, l’assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la

concertation, délibérer, d’une part, sur les objectifs poursuivis par la collectivité en projetant

d’élaborer ce règlement, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Aux termes de

l’article L. 103-4 dudit code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une

durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des

caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux

avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des

observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ».

4. La légalité d’une délibération approuvant un règlement local de publicité ne saurait

être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès

lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant

l’élaboration de ce document. Le vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à

entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration du projet de règlement local de publicité

que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le

projet ou s’il a privé le public d’une garantie.

5. Par une délibération du 15 décembre 2017, l’assemblée délibérante de la Métropole

de Lyon a prescrit l’élaboration du règlement local de publicité et défini tant les objectifs

poursuivis que les modalités de la concertation. La Métropole s’est fixé trois objectifs, à

savoir garantir un cadre de vie de qualité, développer l’attractivité métropolitaine et

développer l’efficience des outils à la disposition des collectifs. Ces objectifs sont déclinés en

plusieurs orientations, comme celles de « prendre en compte la diversité des paysagères

urbains, péri-urbains et naturels », « affirmer les exigences d’intégration paysagère et

architecturale » des publicités et des enseignes, « limiter la pollution visuelle et nocturne »,

« développer la sobriété énergétique des dispositifs lumineux », « renforcer l’attractivité » du

territoire et des zones économiques en « assurant une meilleure lisibilité des activités et un

environnement qualitatif », ou encore de « mettre en valeur les secteurs commerciaux ».

S’agissant de la concertation, la Métropole de Lyon a souhaité « fournir une information

claire sur le projet » de règlement local de publicité pendant la durée des études nécessaires à

son élaboration, « permettre l’expression des attentes, des idées et des avis sur les orientations

et propositions en matière d’affichage extérieur » et « encourager une participation la plus

large possible ». Il ressort du bilan de la concertation, organisée du 22 janvier 2018

au 8 avril 2019, qu’un dossier a été mis à la disposition du public à l’hôtel de la Métropole,

dans les mairies d’arrondissements de Lyon et dans l’ensemble des communes du territoire

métropolitain, ainsi que sur le site internet de la Métropole. Ce dossier comprenait trois

cahiers, versés successivement à la procédure en janvier 2018, juillet 2018 et mars 2019,

lesquels ont permis d’informer la population sur les enjeux de la publicité à l’échelle du

territoire, les objectifs poursuivis par la collectivité, l’état d’avancement du projet ainsi que

les mesures envisagées. Une réunion publique a également été organisée le 14 mars 2019,

laquelle a réuni 127 personnes, et onze instances professionnelles et associatives spécialisées

dans l’affichage ont été consultées, avec la tenue de deux réunions et quatre ateliers

thématiques relatives à « la publicité de dimension exceptionnelle », « le lumineux et le

numérique dans les publicités et les enseignes », « la publicité : formats, densité,

implantations », et « les enseignes » entre mai 2018 et mars 2019. Préalablement, chaque

organisation participante a été invitée à produire une contribution, représentant un total

de 150 observations portant notamment sur la publicité lumineuse, les formats, la densité ou

encore les enseignes. De même, la Métropole a consulté vingt-trois sociétés de l’affichage. Au

total, 824 contributions ont été reçues, dont 658 courriers « types » générés par le

collectif Plein la Vue. Le syndicat requérant, qui ne remet pas en cause la qualité et laNo 2307290 5

pertinence de l’information diffusée durant la phase de concertation, estime que le projet de

règlement local de publicité arrêté le 13 décembre 2021 puis à nouveau le 27 juin 2022, a

substantiellement évolué par rapport aux orientations envisagées durant cette concertation. A

cet égard, il ressort du procès-verbal de la séance du 25 juin 2018, accessible sur le site

internet de la Métropole de Lyon, au cours de laquelle l’assemblée délibérante a délibéré sur

les orientations générales du règlement local de publicité, que les élus métropolitains ont

souhaité, à la demande unanimes des communes membres, conserver un règlement local de

publicité exigeant, en limitant la taille, le nombre et plus globalement l’impact visuel de la

publicité, laquelle devait être interdite ou « très fortement limitée » dans certains espaces. Est

également affirmé la volonté de la collectivité de limiter « fortement » les dispositifs

numériques et les dispositifs lumineux, pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à l’interdiction.

S’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des élections métropolitaines de 2020,

l’assemblée délibérante nouvellement élue a de nouveau délibéré sur les objectifs poursuivis

lors de sa séance du 25 janvier 2021 dans une volonté de les « renforcer », les trois objectifs

poursuivis, en l’occurrence « garantir un cadre de vie de qualité », « développer l’attractivité

métropolitaine » et « développer l’efficience des outils à la disposition des collectivités », sont

demeurés inchangés. Quant aux orientations générales évoquées durant la séance

du 25 janvier 2021, telles que la préservation de la qualité paysagère et urbaine, la lutte contre

la pollution lumineuse ou le développement d’un cadre de vie apaisé, l’ensemble d’entre elles

avaient été évoquées dès le lancement de la concertation. La Métropole de Lyon a également

décidé, à l’issue de l’enquête publique, d’ajouter des mesures réglementaires mettant en

œuvre les dispositions de l’article L. 581-14-4 du code de l’environnement issues de la loi

du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience

face à ses effets afin de réglementer les publicités et enseignes lumineuses situées à l’intérieur

des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé

comme support de publicité, destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation.

Ainsi, l’article P3C1.2 relatif à la surface des publicités et enseignes lumineuses situées dans

les vitrines et l’article P3C1.3 relatif aux horaires d’extinction de ces dispositifs, seuls restés

en vigueur à la suite du jugement rendu par le tribunal le 3 juin 2025, s’inscrivent dans les

orientations poursuivis dès l’ouverture de la concertation, à savoir limiter la pollution visuelle

et nocturne et développer la sobriété énergétique des dispositifs lumineux. De surcroît, il

ressort du bilan de la concertation que, bien que ces dispositifs échappaient alors au champ

d’application du règlement local de publicité à la date à laquelle la concertation a été menée,

le public a néanmoins pu s’exprimer largement sur la place de la publicité et des enseignes

dans l’espace public, sur l’incidence de leur réglementation pour le commerce local ainsi que

sur les nuisances nocturnes causées par les dispositifs lumineux, en particulier s’agissant de

leur extinction nocturne, certaines contributions ayant, en outre, spécifiquement porté sur la

gestion de la publicité et des enseignes situées derrière les vitrines. Compte tenu de

l’ensemble de ces éléments, et quand bien même les règles envisagées durant la concertation

ont ultérieurement été renforcées dans le projet arrêté, notamment ce qui concerne les formats,

les règles de densité, la réglementation des dispositifs lumineux dans les vitrines ou encore

l’interdiction totale de certains types de dispositifs, en particulier numériques et lumineux,

une telle évolution ne saurait être regardée par elle-même comme remettant en cause les

objectifs poursuivis et les options essentielles du parti réglementaire exprimé durant la phase

de concertation, justifiant que la procédure de concertation soit reprise et complétée. Par suite,

les modalités de la concertation doivent être regardées comme ayant été respectées et

la Métropole n’était pas tenue de rouvrir la phase de concertation.No 2307290 6

En ce qui concerne l’atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de

l’industrie, ainsi qu’à la liberté d’entreprendre :

6. Aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’environnement : « Chacun a le droit

d’

exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la

publicité, d’

enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve

des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 581-14 du même code :

« L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local

d’urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du

territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui

adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des

dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit

une ou plusieurs zones où s’

applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions

du règlement national (…) ».

7. Les dispositions précitées de l’article L. 581-14 du code de l’environnement

permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s’applique une

réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Ces dispositions

confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du

juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet

notamment d’interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en

fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. En revanche, elles n’autorisent pas ces

autorités à édicter, dans le cadre de leur pouvoir d’adaptation, des interdictions générales et

absolues qui ne seraient pas justifiées par des circonstances locales particulières.

8. Dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible

d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les

mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la

sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de

garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre

en compte également la liberté du commerce et de l’industrie, les règles de concurrence ainsi

que la liberté d’expression. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité

de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de

l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte

application. Tel est notamment le cas de la réglementation locale de l’affichage qui, tout en

ayant pour objectif la protection du cadre de vie, est susceptible d’affecter l’activité

économique de l’affichage.

S’agissant de la publicité et des préenseignes extérieures :

9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 581-34 du code de

l’environnement : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle

participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet (…) ».

10. Le règlement local de publicité de la Métropole de Lyon interdit la publicité

lumineuse dans les zones 3, 4 et 7. Il prohibe également les publicités lumineuses scellées au

sol ou installées directement sur le sol, ainsi que celles installées sur mobilier urbain dans les

zones 5, 6, 8 et 9. Toutefois, contrairement à ce que soutient la Federation of European Screen

Printers Association France, ces prescriptions ne revêtent pas le caractère d’une interdiction

générale et absolue de la publicité lumineuse sur le territoire métropolitain, dans la mesure où

elles sont circonscrites à certaines parties du territoire et ne s’appliquent pas, en vertu deNo 2307290 7

l’article P1C1.9 du règlement, aux publicités lumineuses ne supportant que des affiches

éclairées par projection ou par transparence, lesquelles sont considérées comme des

« publicités lumineuses » au sens du code de l’environnement. Il en va de même de

l’interdiction de la publicité lumineuse sur palissade de chantier, dès lors que le règlement

admet qu’y soit installée la publicité éclairée par projection ou par transparence. Ainsi, le

règlement local de publicité maintient la possibilité d’implanter de la publicité lumineuse,

sous certaines formes, dans la grande majorité du territoire aggloméré, à l’exception des

espaces présentant une sensibilité paysagère particulière, classés en zones 1 (zones de nature)

et 2 (patrimoine remarquable du secteur sauvegardé du Vieux Lyon, des pentes de la Croix

rousse et du cœur du quartier Gratte-ciel de Villeurbanne). En outre, les secteurs dans lesquels

les possibilités d’implantation de dispositifs de publicité lumineuse sont les plus étendues

correspondent aux principaux axes de circulation et aux espaces d’activité et d’équipement,

lesquels présentent, par leur visibilité et leur attractivité, un intérêt majeur pour les activités

d’affichage. Si le syndicat requérant dénonce également l’interdiction, en zone 8, de la

publicité lumineuse, hors affiches éclairées par projection ou par transparence, dans les

agglomérations de moins de 10 000 habitants ne se trouvant pas dans une unité urbaine de

plus de 100 000 habitants, une telle prescription découle de la lettre même de

l’article R. 581-34 du code de l’environnement. Enfin, si l’article P1C1.7 du règlement local

de publicité imposait que les publicités lumineuses soient exclusivement constituées d’une

succession d’images fixes, à l’exclusion de toute animation propre aux messages ou tout

procédé susceptible de gérer une illusion mouvement, tandis que l’article P1C1.8 interdisait la

publicité numérique sur l’ensemble du territoire, ces articles ont été annulés par le tribunal et

ne peuvent plus s’appliquer. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les seules allégations

peu circonstanciées de la Federation of European Screen Printers Association France ne

permettent pas de démontrer que ces prescriptions relatives à la publicité lumineuse, justifiées

par l’objectif de réduction de la pollution visuelle, notamment nocturne, et de la prolifération

des publicités afin de préserver le cadre de vie, protéger la biodiversité, et renforcer la

visibilité des enseignes des activités et commerces, porteraient une atteinte disproportionnée à

la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.

11. En deuxième lieu, le syndicat requérant se borne à soutenir de manière

péremptoire que la prohibition de la publicité murale et scellée au sol ou installée directement

sur le sol dans les zones 3, 4, 7, motivée par des enjeux patrimoniaux, historiques, paysagers

ou résidentiels particuliers, confine à l’interdiction générale et absolue. Toutefois, ces

dispositifs restent autorisés dans les zones 5, 6, 8 et 9, lesquelles, ainsi qu’il a été

précédemment exposé, correspondant aux secteurs générant les flux de circulation les plus

importants et qui concentrent, à ce titre, des emplacements attractifs pour les activités

d’affichage publicitaire. Il en va de même de la publicité sur bâche autre qu’une bâche de

chantier, laquelle est autorisée dans les zones 8 et 9, correspondant, selon le rapport de

présentation, à des tissus urbains composés de bâtiments plus massifs permettant d’absorber

visuellement l’implantation de ces dispositifs. Ainsi, la Federation of European Screen

Printers Association France n’est pas fondée à soutenir que ces limitations revêtent une portée

générale et absolue portant une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de

l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre.

12. En dernier lieu, le syndicat requérant soutient que la complexité du règlement local

de publicité métropolitain, qui combine « des critères généraux, des critères de densité, et

aussi des critères par zones » et limite le format des publicités, conduit à « des restrictions

beaucoup plus importantes et à des suppressions pures et simples de dispositifs publicitaires »,

sans développement particulier. Ce moyen n’est, dès lors, pas assorti des précisions

permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.No 2307290 8

S’agissant des enseignes extérieures :

13. En premier lieu, la Federation of European Screen Printers Association France

soutient que le règlement local de publicité fixe des règles de surface, de hauteur et de taille

extrêmement limitatives en matière d’enseigne, lesquelles conduiront à la disparition des

enseignes lumineuses et de grands formats. Toutefois, le syndicat requérant n’apporte aucune

précision à l’appui de cette affirmation, laquelle ne suffit pas, par elle-même, à caractériser

une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi qu’à la liberté

d’entreprendre. En revanche, le règlement local de publicité interdit les enseignes installées

sur toiture ou terrasse en tenant lieu dans l’ensemble des zones agglomérées à l’exception de

la zone 8, qui représente 9,4 % du territoire métropolitain, ainsi que dans les secteurs situés

hors agglomération, à l’exception des périmètres à l’intérieur desquels la publicité est admise

à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute

habitation. Il ressort du rapport de présentation que cette prescription aura pour effet de

soumettre à une obligation de mise en conformité les enseignes de cette catégorie sur

environ 90 % du territoire. Si le rapport justifie le maintien de telles enseignes en zone 8 par

la nécessité de garantir la visibilité des activités au sein d’un secteur marqué par des

constructions de grande hauteur et de fort gabarit, il ne comporte, en revanche, aucune

explication sur les raisons ayant conduit à leur prohibition totale dans les autres secteurs. Dès

lors, en l’absence de justification spécifique apportée quant aux nuisances visuelles

intrinsèques de cette catégorie d’enseignes dans la métropole de Lyon, il n’apparaît pas que

leur impact sur le paysage soit de nature à justifier, à lui seul, leur interdiction dans

l’ensemble des zones du territoire à l’exception de la zone 8, indépendamment de toute

considérations tenant aux caractéristiques propres des secteurs concernés et sans qu’aient été

privilégiées des mesures moins restrictives tenant notamment à leurs dimensions ou à leur

insertion dans l’environnement urbain. Il s’ensuit que la Federation of European Screen

Printers Association France est fondée à soutenir que les articles P2C2.6, P2C3.5, P2C4.5,

P2C5.5, P2C6.5, P2C7.3 et P2C9.3 portent une atteinte disproportionnée à la liberté du

commerce et de l’industrie, et à la liberté d’entreprendre.

14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 581-59 du code de

l’environnement : « Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle

participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les enseignes lumineuses

satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les

seuils de luminance moyenne à ne pas dépasser, exprimés en candelas par mètre carré et

l’efficacité lumineuse des sources utilisées. / Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1

heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé. / Lorsqu’

une activité cesse ou

commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une

heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure

avant la reprise de cette activité. / Il peut être dérogé à cette obligation d’extinction lors

d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral. / Les enseignes

clignotantes sont interdites, à l’

exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service

d’

urgence ».

15. Le règlement local de publicité prévoit que les enseignes lumineuses sont éteintes

entre 19 heures et 6 heures, les jours où une activité s’exerce dans l’établissement, dans les

secteurs situés hors agglomération, à l’exception des périmètres à l’intérieur desquels la

publicité est admise à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux

exclusifs de toute habitation, ainsi que dans les zones 1, 4, 5, 6, 7, et 8. Dans les zones 2, 3

et 9, cette obligation d’extinction ne s’applique qu’entre 23 heures et 6 heures. Il ressort duNo 2307290 9

rapport de présentation que cette différenciation d’horaire repose sur les caractéristiques

propres des secteurs concernés. Selon le rapport, la zone 2 correspond au patrimoine

remarquable du secteur sauvegardé du Vieux-Lyon, des pentes de la Croix rousse et du cœur

du quartier Gratte-ciel de Villeurbanne. La zone 3 regroupe les centres-villes

et centres-bourgs des communes, ainsi que la majorité des centres de quartier de Lyon et de

Villeurbanne. La zone 9 concerne, quant à elle, les quartiers tertiaires, commerciaux et

d’équipements denses, caractérisées notamment par leur éloignement relatif des quartiers

résidentiels. Ces secteurs concentrent une part importante des activités, des déplacements et

de la fréquentation en période nocturne, ce qui justifie que les enseignes lumineuses puissent

y demeurer allumées jusqu’à 23 heures. À l’inverse, les zones soumises à une extinction à

compter de 19 heures correspondent principalement à des espaces naturels et paysagers

sensibles et aux tissus résidentiels, peu commerçants et moins fréquentés en soirée. Comme

l’indique le rapport de présentation, le maintien de dispositifs lumineux durant une grande

partie de la nuit dans ces secteurs apparaît peu justifié, tandis que les nuisances susceptibles

d’en résulter sont de nature à affecter tant les habitants des secteurs résidentiels que la

biodiversité nocturne. Par ailleurs, le règlement prévoit que les enseignes lumineuses peuvent

demeurer allumées au-delà de l’horaire d’extinction lorsque l’activité de l’établissement se

poursuit. Ainsi, les prescriptions contestées ne font pas obstacle à la visibilité des

établissements pendant leurs heures d’ouverture au public et se bornent à imposer l’extinction

des enseignes lorsque celles-ci ne remplissent plus leur fonction de signalisation de l’activité

exercée sur place, l’intérêt de leur maintien en fonctionnement apparaissant alors

sensiblement réduit. Dès lors, les prescriptions litigieuses opèrent une conciliation qui

n’apparait pas déséquilibrée entre les nécessités de signalisation des activités économiques et

les objectifs de réduction des nuisances lumineuses et de protection du cadre de vie poursuivis

par la Métropole de Lyon. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté du

commerce et de l’industrie, et à la liberté d’entreprendre doit être écarté.

S’agissant des publicités, préenseignes et enseignes lumineuses situées à l’intérieur

des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial :

16. Aux termes de l’article L. 581-14-4 du code de l’environnement : « Par

dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités

lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’

un

local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité

et destinées à être visibles d’

une voie ouverte à la circulation publique respectent des

prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation

énergétique et de prévention des nuisances lumineuses. / La section 6 du présent chapitre est

applicable en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité

en application du présent article ».

17. L’article P3C1.2 du règlement local de publicité en litige dispose : « La surface

cumulée des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses situées à l’intérieur des

vitrines ou des baies d’un local, qui n’est pas principalement utilisé comme un support de

publicité, et destinées à être visibles d’

une voie ouverte à la circulation publique est limitée

à : / • 1 mètre carré dans les zones 2, 3, 4, 5 et 6 / • 2 mètres carrés dans les zones 7, 8 et 9 ».

18. Il ressort du rapport de présentation que la Métropole de Lyon a décidé de réguler

les dispositifs lumineux situés à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local afin de

préserver le cadre de vie et prévenir les nuisances lumineuses. Ainsi, il a été fait le choix de

limiter la surface cumulée de ces dispositifs à un mètre carré dans les zones 2, 3, 4, 5 et 6,

lesquels concernent les secteurs patrimoniaux, paysagers et résidentiels, et à deux mètresNo 2307290 10

carrés dans les zones de grands équipements, sites commerciaux, économiques ou tertiaires,

où la perception visuelle de ces dispositifs est amoindrie par l’échelle des bâtiments de grands

gabarits. La Federation of European Screen Printers Association France n’apporte aucun

élément concret de nature à établir que ces prescriptions, limitées aux dispositifs lumineux en

vitrine, ne permettraient pas une lecture satisfaisante des informations diffusées ou en

diminueraient substantiellement l’efficacité. Par suite, et compte tenu de l’objectif poursuivi

de limitation des nuisances lumineuses, il n’est pas établi que ces limitations porteraient une

atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ni à la liberté

d’entreprendre.

En ce qui concerne l’absence de mesures transitoires :

19. Aux termes de l’article L. 581-43 du code de l’environnement : « Les publicités,

enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur des actes pris

pour l’application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7,

L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à

leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ

d’application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d’actes postérieurs à leur

installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être

maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l’

entrée en vigueur des actes

précités. / Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du

présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l’alinéa précédent et

entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas

contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai maximal de six ans à compter de

l’entrée en vigueur de ces règlements. (…) Les publicités et enseignes mentionnées à

l’article L. 581-14-4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de

publicité pris en application du même article L. 581-14-4 et qui contreviennent aux

prescriptions posées par ce même règlement peuvent être maintenues pendant un délai de

deux ans à compter de l’

entrée en vigueur dudit règlement, sous réserve de ne pas contrevenir

aux dispositions antérieurement applicables. (…) ». Aux termes de l’article R. 581-88 du

même code : « I.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l’entrée en vigueur d’

un

règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 et L. 581-14-4 qui ne sont pas

conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent être maintenues pendant deux ans à

compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement ».

20. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites

de sa compétence et dans le respect des règles qui s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs

de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation

nouvelle.

21. Il résulte des dispositions précitées du code de l’environnement que les publicités

et préenseignes régulièrement installées avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de

publicité bénéficient d’un délai de deux ans pour être mises en conformité avec les

prescriptions qu’il édicte. Les enseignes non conformes peuvent, pour leur part, être

maintenues pendant une période maximale de six ans, à la condition de respecter les

dispositions antérieurement applicables. Enfin, les publicités, enseignes et préenseignes

lumineuses déjà installées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local avant l’entrée en

vigueur du règlement bénéficient également d’un régime transitoire leur permettant d’être

conservées pendant un délai de deux ans, nonobstant leur éventuelle non-conformité aux

nouvelles règles. Si la Federation of European Screen Printers Association France soutient

que la mise en œuvre immédiate du règlement local de publicité préjudicie gravement à laNo 2307290 11

situation des entreprises du secteur, ses allégations ne sont étayées par aucune des pièces du

dossier, alors en outre que l’interdiction de la publicité et des enseignes numériques sur le

territoire métropolitain, seule contrainte spécifiquement évoquée par le syndicat requérant, a

déjà fait l’objet d’une annulation contentieuse. Par suite, dès lors que la mise en œuvre des

prescriptions du règlement local de publicité aux dispositifs déjà installés avant son entrée en

vigueur est différée dans le temps, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité

juridique et, en tout état de cause, de confiance légitime doit être écarté.

22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il ait lieu de surseoir à statuer

pour permettre la régularisation des vices constatés, que la Federation of European Screen

Printers Association France est seulement fondée à demander l’annulation des articles

P2C2.6, P2C3.5, P2C4.5, P2C5.5, P2C6.5, P2C7.3 et P2C9.3 du règlement local de publicité

de la Métropole de Lyon approuvé par délibération du 26 juin 2023, ainsi que par voie de

conséquence et dans ces mêmes limites, l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le président de la

Métropole a procédé à la mise à jour du plan local d’urbanisme et de l’habitat à la suite de

l’approbation du règlement local de publicité.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

23. Compte tenu de l’objet des articles du règlement local de publicité annulés par le

présent jugement, son exécution n’implique pas que la Métropole de Lyon édicte les mesures

transitoires demandées par le syndicat requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction

ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions

présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice

administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le

premier alinéa de l’article P1C1.7, l’article P1C1.8, le premier aliéna de l’article P2C1.7, le

deuxième alinéa de l’article P2C1.8, l’article P3C1.1 et l’article P3C2.1 du règlement local de

publicité de la Métropole de Lyon, approuvé par la délibération du 26 juin 2023.

Article 2 : Les articles P2C2.6, P2C3.5, P2C4.5, P2C5.5, P2C6.5, P2C7.3 et P2C9.3 du

règlement local de publicité de la Métropole de Lyon, approuvé par délibération

du 26 juin 2023, lesquels interdisent les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu hors

agglomérations et dans l’ensemble des zones exceptée la zone 8, sont annulés. L’arrêté

du 3 juillet 2023 par lequel le président de la Métropole a procédé à la mise à jour du plan

local d’urbanisme et de l’habitat à la suite de l’approbation du règlement local de publicité est

annulé dans la même mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Métropole de Lyon sur le fondement de

l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.No 2307290 12

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Federation of European Screen Printers

Association France et à la Métropole de Lyon.

Délibéré après l’audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président,

Mme Océane Viotti, première conseillère,

Mme Léa Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

La rapporteure,

Le président,

O. Viotti

H. Drouet

La greffière,

A. Villain

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous

commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,