Décision surprenante rendu cette semaine par le Conseil d’état concernant le Vin Paillé. Surprenante pour les vins paillés de Corrèze et sa vingtaine de producteurs à qui les vins de paille du Jura (Société de viticulture du Jura) reprochent de jouer la confusion pour le consommateur.

Une demande avait déjà été faite dans ce sens en 2012, mais cette dernière n’avait pas aboutie.

A l’heure actuelle, les corréziens n’ont reçu aucune notification officielle, mais cela ne saurait tarder.

Qui alors de la situation ?

Tout simplement remplacer « Vin Paillé » par une autre référence ou encore essayer d’accéder au graal en tentant d’obtenir enfin une appellation de type AOC.

Cela semble d’autant moins facile que la demande a déjà été faite à l’INAO et que le dossier n’a pas l’air de beaucoup avancer.

En attendant, le syndicat des viticulteurs corréziens tente la clémence de l’INAO et aussi la répression des fraudes pour continuer à utiliser le vocable Vin Paillé pour le millésime 2011.

Actuellement Jean-Louis Roche est président du syndicat du Vin Paillé de Corrèze et Jean Mage, de la fédération des vins de Corrèze.

Domaine Roche

Dossier à suivre et qui n’est pas sans rappeler il y a déjà longtemps celui des Vendanges Tardives uniquement dévolu à l’Alsace, l’Alsace Grand Cru ou encore au Jurançon.

Michel Godet


Elaboration

Le Vin Paillé de la Corrèze est obtenu à partir de cépages rouges : Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. ou de cépages blancs : Chardonnay, Sauvignon.
La récolte des meilleures grappes se fait à la main. Celle-ci sont déposées sur des claies avant d’être mises à sécher dans des locaux aérés naturellement.
Lors du passerillage, le raisin perd son eau et se concentre en sucre et arômes.
A l’approche de noël, les raisins sont pressés, le Vin Paillé est ensuite élevé pendant 2 ans minimum, puis mis en bouteille.
Le Syndicat Viticole du Vin Paillé de la Corrèze est aujourd’hui le seul garant du respect de la tradition pour l’élaboration de ce nectar.

Notes: Vin paillé de Corrèze: Production annuelle d’environ 50 000 bouteilles avec une vingtaine de producteurs.

Conseil d’État

N° 360563
ECLI:FR:CESSR:2014:360563.20140226
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Alain Méar, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP DIDIER, PINET, avocats

Lecture du mercredi 26 février 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société de viticulture du Jura, dont le siège est 455 rue du Colonel de Casteljau, à Lons-le-Saunier (39016) ; la société de viticulture du Jura demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche a rejeté sa demande du 21 février 2011 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 2 novembre 2011, publié au Journal officiel du 17 novembre 2011, relatif à l’indication géographique protégée  » Vins de la Corrèze « , en tant qu’il autorise l’apposition sur ces vins, de la mention  » Vin paillé  » et d’enjoindre au ministre de procéder à ladite abrogation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré du 30 janvier 2014 présentée pour l’Institut national de l’origine et de la qualité ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/ 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 ;

Vu l’arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l’indication géographique protégée « Vins de la Corrèze  » ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société viticulture du Jura ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 641-11 du code rural et de la pêche maritime :  » Doivent solliciter le bénéfice d’une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n°510/2006 du 20 mars 2006 (…) ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ( règlement  » OCM unique « ) et qui font l’objet, pour l’application de ces règlements, d’un cahier des charges proposé par l’Institut national de l’origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.  » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 641-17 du même code :  » L’arrêté homologuant le cahier des charges d’une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 1234/2007 (…) est pris par les ministres chargés, respectivement, de l’agriculture, de la consommation et du budget. Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française.  » ; qu’aux termes du paragraphe III, 1°, de l’article 64 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures :  » – A titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011 :/ 1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d’une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 (…) est réputé constitué, d’une part, par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d’autre part, par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture  » ; que le cahier des charges de l’indication géographique protégée  » Vinsde Corrèze « , réputé constitué en vertu de ces dispositions par la reprise de dispositions du décret du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, a été modifié par un arrêté du 2 novembre 2011 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, tant en ce qui concerne la dénomination de l’indication géographique, devenue  » Vins de la Corrèze « , que par l’introduction de la faculté pour des vinsrépondant à certaines conditions de production de compléter l’indication géographique protégée  » Vins de la Corrèze  » par la mention  » Vin paillé  » ; que la Société de viticulture du Jura demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de cet arrêté en tant qu’il a homologué les dispositions du cahier des charges permettant, dans certaines conditions, de compléter l’indication géographique protégée  » Vins de la Corrèze  » par la mention  » Vin paillé  » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 118 duovicies du règlement (CE) n° 1234/2007 ( » organisation commune des marchés « ) :  » 1. On entend par mention traditionnelle une mention employée de manière traditionnelle dans un Etat membre(…):/(…) b) pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l’histoire du produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée./. 2. Les mentions traditionnelles sont répertoriées, définies et protégées par la Commission.  » ; qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 118 septvicies relatif aux indications facultatives du même règlement :  » L’étiquetage et la présentation des produits visés à l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, peuvent notamment comporter les indications facultatives suivantes : f) les mentions relatives à certaines méthodes de production ; (…) ; qu’aux termes de l’article 35 du règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009 :  » La reconnaissance d’une mention traditionnelle est acceptée si : (…) / b) la mention consiste exclusivement en : i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de la Communauté (…), ou ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l’Etat membre (…) ; 2. Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par utilisation traditionnelle :a) une utilisation d’au moins cinq ans dans le cas de mentions apparaissant dans la ou les langues visées à l’article 31, point a), du présent règlement ;(…)  » ; enfin, qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 40 du règlement (CE) n° 607/2009, précité, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 538/2011 du 1er juin 2011 :  » Les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique E-Bacchus sont protégées (…) contre (…) : / c) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur et notamment de donner l’impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée  » ;

3. Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier que la mention  » Vin paillé « , qui peut, en vertu de l’arrêté du 2 novembre 2011, compléter l’indication géographique protégée « Vins de la Corrèze  » pour des vins issus de raisins passerillés, dont il est constant qu’ils ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 35 du règlement (CE) n° 607/2009, ne constitue pas une mention traditionnelle répertoriée, définie et protégée, telle que la mention  » Vin de paille  » reconnue aux appellations d’origine contrôlée  » Arbois « ,  » Côtes du Jura « ,  » L’Etoile  » et  » Hermitage « , mais doit être regardée comme une indication facultative relative à une méthode de production au sens du f) du paragraphe 1 de l’article 118 septvicies du règlement (CE) n° 1234/2007 précité ; que si cette indication facultative, à la différence des mentions traditionnelles protégées, n’est pas répertoriée dans la base de données  » E-Bacchus « , son usage serait cependant de nature à créer une confusion avec la mention traditionnelle  » Vin de paille « , susceptible d’induire le consommateur en erreur ; que, dès lors, la société requérante est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 2 novembre 2011, en tant qu’il homologue les dispositions du cahier des charges litigieux relatives à l’octroi de la mention  » Vin paillé  » aux  » Vinsde la Corrèze  » répondant à certaines conditions de production ; qu’il y a lieu d’enjoindre aux ministres compétents de prendre, dans un délai de trois mois, un arrêté abrogeant, dans cette mesure, l’arrêté du 2 novembre 2011 portant homologation d’un nouveau cahier des charges de l’indication géographique protégée  » Vins de la Corrèze  » ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
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Article 1 : La décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche a rejeté la demande de la société viticulture du Jura tendant à l’abrogation de l’arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l’indication géographique protégée  » Vins de la Corrèze « , en tant que cet arrêté homologue les dispositions du cahier des charges relatives à l’apposition sur ces vins de la mention  » Vin paillé « , est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie et des finances et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de prendre un arrêté abrogeant, dans cette mesure, l’arrêté du 2 novembre 2011 portant homologation d’un nouveau cahier des charges de l’indication géographique protégée  » Vins de la Corrèze « , dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à la société de viticulture du Jura la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société de viticulture du Jura, au Premier ministre, au ministre de l’économie et des finances, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et à l’Institut national de l’origine et de la qualité.

LYON-SAVEURS

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